Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce par les mots :
ou, en l'absence de délégué du personnel, le conseiller syndical, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.
Les salariés doivent être entendus avant la procédure de sauvegarde par le tribunal. Or, en l'absence de délégué du personnel, ce qui vise en particulier les petites entreprises, les salariés doivent pouvoir être entendu par la voix du Conseiller syndical, compétent sur le bassin d'emploi correspondant. Leur audition par le tribunal avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde est indispensable au bon équilibre de la procédure.
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