Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :
et L. 751-15 du code du travail
insérer les mots :
et toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire
Les créanciers, apporteurs d'argent frais en période de conciliation, bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles
L.143-11-1 à L.143-11-3 du Code du travail. Ce privilège crée un déséquilibre dans le dispositif de la loi au profit des établissements bancaires et au détriment de l'AGS. Il convient de rééquilibrer l'ordre des créanciers de l'article 34 en intégrant, dans le privilège mentionné par l'actuel projet de loi, toutes les autres créances salariales, nées du contrat de travail ou assimilées au salaire.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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