Amendement N° 364 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 30 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Richard Yung Photo de Robert Badinter Photo de Charles Gautier Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Michèle André Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le tribunal vérifie que le licenciement pour motif économique est la seule solution envisageable pour assurer la sauvegarde de l'entreprise.

Exposé Sommaire :

Lors de la procédure de sauvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements compte tenu des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde telles que prévu par le présent projet de loi. Par conséquent, les licenciements pour motif économique peuvent servir de variable d'ajustement pour les chefs d'entreprise préférant spéculer ou protéger les intérêts de leurs actionnaires.

Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadrée en période de sauvegarde.

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