Amendement N° 176 rectifié (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 13 avril 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 avril 2005 par : MM. César, Vasselle, Texier, Mortemousque, Le Grand, Detcheverry, Mme Gousseau.

Photo de Gérard César Photo de Alain Vasselle Photo de Yannick Texier Photo de Dominique Mortemousque Photo de Jean-François Le Grand Photo de Denis Detcheverry Photo de Adeline Gousseau 

Compléter le VI du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet, après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau souterraine d'origine ou d'une infiltration, dans le cas de nappes superficielles avec une ressource abondante et renouvelable, d'usage exclusivement agricole selon des procédés certifiés et évalués par des organismes publics, le volume réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due pour consommation d'eau. »

Exposé Sommaire :

Le sol de certains secteurs d'irrigation est très filtrant, ce qui induit des réalimentations de la nappe par l'irrigation, comme divers travaux scientifiques, conduits notamment par l'INRA et le CEMAGREF, l'ont montré.

Il est important de tenir compte pour les prélèvements en nappes superficielles de telles situations en déduisant de l'assiette de redevance les volumes d'eau qui retournent à la nappe souterraine d'origine par infiltration, lorsque les volumes sont évalués. La redevance pour prélèvements à usage d'irrigation doit pouvoir tenir compte de cette spécificité.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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