Déposé le 5 avril 2005 par : MM. César, Vasselle, Texier, Mortemousque, Le Grand, Detcheverry, Mme Gousseau.
Compléter le VI du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet, après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau souterraine d'origine ou d'une infiltration, dans le cas de nappes superficielles avec une ressource abondante et renouvelable, d'usage exclusivement agricole selon des procédés certifiés et évalués par des organismes publics, le volume réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due pour consommation d'eau. »
Le sol de certains secteurs d'irrigation est très filtrant, ce qui induit des réalimentations de la nappe par l'irrigation, comme divers travaux scientifiques, conduits notamment par l'INRA et le CEMAGREF, l'ont montré.
Il est important de tenir compte pour les prélèvements en nappes superficielles de telles situations en déduisant de l'assiette de redevance les volumes d'eau qui retournent à la nappe souterraine d'origine par infiltration, lorsque les volumes sont évalués. La redevance pour prélèvements à usage d'irrigation doit pouvoir tenir compte de cette spécificité.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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