Déposé le 5 avril 2005 par : MM. César, Vasselle, Texier, Mortemousque, Le Grand, Detcheverry, Mme Gousseau.
Avant
le dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux plafond de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
La logique retenue dans le projet de loi est de fixer un plafond de redevance supérieur dans les zones de répartition, c'est à dire celles ou se posent des problèmes de conciliation des intérêts des différents utilisateurs du fait d'une insuffisance autre qu'exceptionnelle de la ressource par rapport aux besoins.
Or, la création de retenues collinaires met en œuvre le principe de recueil et stockage des eaux de ruissellement en période d'abondance pour ne pas prélever dans le milieu en période d'étiage c'est à dire de tension sur la ressource.
En conséquence, il paraît logique de ne pas appliquer dans ce cas le taux de redevance plus élevé, catégorie 2, dont l'objectif est de limiter (dissuader ?) les prélèvements lorsque la ressource est chroniquement insuffisante par rapport aux besoins.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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