Amendement N° 351 2ème rectif. (Tombe)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 7 avril 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 avril 2005 par : MM. Doublet, Bailly, Belot, Branger, César, Dulait, Grignon, Bertaud, Mme Sittler, MM. Le Grand, Girod, Cambon.

Photo de Michel Doublet Photo de Gérard Bailly Photo de Claude Belot Photo de Jean-Guy Branger Photo de Gérard César Photo de André Dulait Photo de Francis Grignon Photo de Claude Bertaud Photo de Esther Sittler Photo de Jean-François Le Grand Photo de Paul Girod Photo de Christian Cambon 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement,

après les mots :

faune piscicole

insérer les mots :

, répertoriées dans les schémas départementaux de vocation piscicole,

Exposé Sommaire :

Dans sa nouvelle rédaction, le fait de « détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole » est puni de 50 000 euros d'amende. Dans une note particulière à la définition des cours d'eau, la direction de l'Eau met en évidence que le législateur français, contrairement au législateur européen, ne définit que rarement les notions auxquelles il se réfère, laissant ainsi la place aux constructions prétoriennes.

Dans le cas présent, l'absence de définition précise, notamment de « zone de croissance, d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole » risque de conduire à une interprétation exhaustive des agents chargés des missions de police de l'eau, et de conduire devant les tribunaux tout intervenant sur un cours d'eau, y compris dans la réalisation des obligations que le même texte de loi rappelle dans son article 5, notamment l'obligation des propriétaires riverains de procéder à l'enlèvement des sédiments qui encombrent le lit des rivières par un entretien régulier.

Selon toutes vraisemblances, ces sédiments peuvent être considérés comme des zones d'alimentation ou de nourriture de la faune piscicole.

En réalité, la nature et la valeur des sédiments, au regard de la « réserve de nourriture de la faune piscicole » qu'elles peuvent constituer, sont elles-mêmes variables suivant la morphologie des cours d'eau, la granulométrie des sédiments considérés ou leur composition physicochimique et les espèces qui leur sont inféodées. Il importe donc de hiérarchiser les priorités en matière de protection des biotopes et de maintien des capacités hydrauliques des cours d'eau.

Ainsi, les schémas départementaux de vocation piscicole, eux-mêmes alimentés par le réseau national d'évaluation de la qualité des habitats, sont, sur les plans scientifiques, consensuels, et réglementaires, les outils idéaux d'application claire et raisonnable du principe de protection que cherche à imposer le présent article.

Le présent amendement vise donc à clarifier les bonnes pratiques d'entretien à la charge des propriétaires riverains, et le contrôle réglementaire qui doit en être fait dans un souci d'efficacité de la protection des espèces et de leurs habitats inféodés à l'ensemble des cours d'eau du territoire national.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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