Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Repentin, Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement :
« Art. L. 215-16 – Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune,
le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse dans laquelle sont rappelées notamment les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.
Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
Le propriétaire riverain ne remplit pas souvent ses obligations pour des motifs financiers. Il doit en conséquence lui être rappelé qu'il dispose de la possibilité de bénéficier de fonds publics moyennant le transfert pendant 5 ans du droit de pêche (cf. article 9 du projet de loi). L'amendement ouvre la possibilité aux structures intercommunales souvent compétentes en ce domaine.
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