Amendement N° 520 (Adopté)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Repentin, Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Paul Raoult Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jacqueline Alquier Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Odette Herviaux Photo de Bernard Cazeau 
Photo de Yves Dauge Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Yolande Boyer Photo de Claude Lise Photo de François Marc Photo de Louis Le Pensec Photo de Claude Domeizel Photo de Gérard Roujas Photo de Michèle André Photo de Serge Larcher Photo de Jean-Noël Guérini 

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-16 du code de l'environnement :

« Art. L. 215-16 – Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune,

le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse dans laquelle sont rappelées notamment les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.

Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Exposé Sommaire :

Le propriétaire riverain ne remplit pas souvent ses obligations pour des motifs financiers. Il doit en conséquence lui être rappelé qu'il dispose de la possibilité de bénéficier de fonds publics moyennant le transfert pendant 5 ans du droit de pêche (cf. article 9 du projet de loi). L'amendement ouvre la possibilité aux structures intercommunales souvent compétentes en ce domaine.

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