Déposé le 4 avril 2005 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation ou la mise en conformité des raccordements des immeubles aux égouts ou des installations autonomes. »
En premier lieu, le projet de loi prévoit que la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles à l'égout.
Il semble opportun d'étendre ce mécanisme aux installations d'assainissement non collectif dans la mesure où il appartient aux communes ou à leurs groupements de faire le contrôle de ces installations et qu'il appartient au Maire ¿ au titre de ses pouvoirs de police administrative ¿ de veiller à la bonne salubrité. Au besoin, les textes réglementaires précisant ces possibilités pourraient être des simples réactualisations des arrêtés du 6 mai 1996.
En deuxième lieu, il convient également de modifier le présent article 22 pour que celui-ci prenne en compte toutes les personnes publiques qui pourraient avoir la charge du service. En effet, dans la rédaction proposée, les structures intercommunales, les syndicats mixtes ou leurs établissements publics (Régies) étaient de facto évincés.
En troisième lieu, il semble indispensable que l'avis des collectivités ou des établissements publics compétents en assainissement collectif intervenant en aval soit favorables pour permettre l'autorisation du rejet sauf à devoir affronter de nombreux contentieux en cas d'autorisation accordée malgré tout sur avis défavorable.
En quatrième lieu, il semble opportun de réduire le délai pour obtenir les avis des autres acteurs, ceux chargés du traitement, à un délai plus court. En effet, instaurer un mécanisme de consultation de deux mois produirait des effets fâcheux au regard des règles contentieuses puisqu'un demandeur se verrait opposer une décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de déversement (intervenant 2 mois après sa demande) pendant que l'entité chargée d'instruire sa demande serait toujours dans l'attente en réalité des avis (qui étaient eux-mêmes prévus à deux mois). Ramener le délai à 1 mois devrait être suffisant pour éviter cet écueil.
En cinquième lieu, il est apparu utile d'étendre ce régime aux eaux pluviales en raison d'abus souvent commis par des particuliers qui rejettent leurs eaux pluviales domiciliaires dans le réseau collectif, sans payer de redevance correspondante et au détriment d'une saine gestion écologique du réseau.
En sixième lieu, il semble utile de préciser que l'autorisation peut conditionner le rejet à la nature des effluents.
Enfin en septième lieu, il est de plus préférable que le mécanisme de mise en demeure et d'exécution d'office des travaux de mise en conformité de l'assainissement non collectif et de l'assainissement collectif soient identiques et à tout le moins face l'objet de précisions en ce qui concerne l'assainissement non collectif. Enfin, dans la mesure où les travaux à réaliser au sens de l'article L.1331-6 dépendent tout à la fois des pouvoirs de police du maire, au titre de la salubrité, mais aussi du service, il semble nécessaire de prévoir un mécanisme de codécision lorsque le service a été transféré à un groupement intercommunal ou un syndicat mixte.
Ce régime s'applique déjà, dans des conditions plus larges, au service de l'assainissement collectif. Il est proposé également, par le présent amendement, de prévoir que de tels travaux exécutés d'office sont conditionnés à un arrêté conjoint du maire et de l'autorité en charge du service, et non pas du seul maire, lequel se trouve souvent confronté à des contraintes techniques et humaines trop lourdes pour un homme seul.
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