Déposé le 4 avril 2005 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les personnes qui ne sont ni agents contractuels ni stagiaires ni agents titulaires du service public, assurant le transport des boues produites par les stations d'épuration en vue de leur épandage ainsi que les personnes chargées des opérations dites d'épandage sont des collaborateurs occasionnels du service public.
« Quand le coût du service de transport et d'épandage desdites boues est en dessous de 230 000 euros hors taxes par an, la prestation peut être attribuée après comparaison simple de devis, au nombre de trois si possible. ».
Le projet de loi instaure différents mécanismes pour protéger les personnes qui participent au service public en contribuant à l'épandage des boues issues des stations d'épuration. Dans la continuité de ce mécanisme, il semble utile de reconnaître aux transporteurs de ces boues et personnes effectuant l'épandage la qualité de « collaborateurs de service public ».
Outre que ce mécanisme est cohérent au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat il aurait pour effet de faciliter cette démarche et de préciser le régime juridique applicable à ces personnes et de les protéger ainsi, en cas d'accident.
Cette prestation est sans doute une prestation de services au regard du droit de l'Union européenne. En deçà des seuils communautaires, il importe sans doute de se limiter à des règles minimales, car ces prestations sont bien souvent effectuées par des acteurs du monde agricole ou par de très petites structures qui ne sont pas familiarisées avec les procédures parfois lourdes de mise en concurrence et de publicité. Cette lourdeur procédurale pouvant décourager ces acteurs et partenaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, il semble nécessaire de recourir comme le permet le Code des marchés publics à la procédure dite « adaptée ».
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