Déposé le 4 avril 2005 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public d'eau potable, qu'il soit géré en régie ou qu'il fasse l'objet d'une délégation au sens des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doit distribuer une eau propre à l'alimentation humaine dont la qualité est appréciée au niveau du dispositif de comptage ou, à défaut, à la limite entre les parties publiques et privées des branchements d'alimentation ».
Le service public doit distribuer une eau propre à la consommation humaine. Ce principe essentiel, posé par le premier alinéa de l'article L. 1321
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1 du code de la santé publique, n'a nul besoin d'être rappelé.
Toutefois, les services sont confrontés de plus en plus à une question essentielle :à quel point du réseau apprécie-t-on la qualité de l'eau ?
Certes, de manière d'ailleurs confuse et parfois discutable au regard du droit communautaire, la partie réglementaire de ce code fixe quelques règles.
Mais il importe de porter la règle fondamentale selon laquelle chacun n'est responsable que de son fait au niveau législatif car il s'agit là d'une règle d'appréciation de la responsabilité pénale de chacun, qui relève donc naturellement de la Loi selon l'article 34 de notre Constitution.
L'eau doit être propre à la consommation humaine au niveau du robinet. Mais dans la mesure où la compétence de service se limite aux parties publiques –il ne peut intervenir d'office sur les parties privatives- cette qualité doit probablement être appréciée à cette limite qui est de plus en plus matérialisée au niveau du compteur et y compris celui-ci.
Pour clarifier cette situation, et pour affirmer au niveau législatif que chacun n'est responsable que de son fait dans cette matière sensible, il vous est proposé d'inscrire ce principe dans la loi.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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