Déposé le 4 avril 2005 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste.
Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier ».
Si le mécanisme instauré à l'article 25 est pertinent, il faut éviter que par mégarde les collectivités ou les établissements publics dénaturent par ce mécanisme la relation contractuelle qu'ils peuvent avoir avec un délégataire. Si les délégataires doivent bénéficier directement ou indirectement de ce mécanisme, il semble alors utile de limiter la compensation pour qu'elle ne mette pas la relation contractuelle en contradiction avec les exigences de l'article L. 1411-1 du CGCT, exigeant que la rémunération du délégataire soit substantiellement liée au résultat de l'exploitation.
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