Déposé le 4 avril 2005 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste.
Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics de ces personnes publiques, lorsqu'ils gèrent un service public d'eau potable ou d'assainissement, peuvent attribuer des fonds de concours à des communes ou à des groupements de communes qui se trouvent sur leur territoire ou non, dès lors que des communes ou ces groupements abritent des équipements en matière d'eau ou d'assainissement. Ces fonds de concours devront avoir un lien avec l'environnement, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'hydraulique ou l'environnement. Ces fonds de concours peuvent porter sur des charges d'investissement ou de fonctionnement d'un équipement. Ils ne peuvent être versés plus de dix ans après la mise en place de l'équipement en matière d'eau ou d'assainissement. »
Cf. Amendement n° 570.
NB:La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
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