Sous-amendements associés : 23 24 25
Déposé le 23 mars 2005 par : M. Le Grand, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rédiger comme suit cet article :
Le titre II du livre II du code de l'aviation civile est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Commission de conciliation aéroportuaire
« Art. L. 228-1. - La commission de conciliation aéroportuaire est placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile qui la consulte lors de la préparation des contrats mentionnés au II de l'article
L. 224-2
, notamment sur les hypothèses de trafic, les programmes d'investissements, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus. Elle rend un avis motivé dans le mois qui suit la demande.
« Elle est saisie à la même fin par les exploitants d'aérodromes, les compagnies aériennes et leurs organisations professionnelles.
« Elle peut également émettre, à la demande du ministre, des avis sur toute question relative à l'économie du secteur aéroportuaire.
« Art. L. 228-2. I.- La Commission de conciliation aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de six ans.
« II.- Elle se compose :
« - d'une personne désignée par le Président de l'Assemblée nationale ;
« - d'une personne désignée par le Président du Sénat ;
« - d'un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le Vice-président du Conseil d'Etat ;
« - d'un membre ou ancien membre de la Cour de Cassation désigné par le Premier président de la Cour de Cassation ;
« - d'un membre ou ancien membre de la Cour des Comptes désigné par le Premier président de la Cour des Comptes ;
« - de deux personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.
« III. - Le président est choisi par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation ou de la Cour des Comptes.
« Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
« IV.- Le mandat des membres de la Commission est renouvelable une fois. »
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