Amendement N° 10 (Rejeté)

Adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers

Discuté en séance le 2 mai 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 avril 2005 par : M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Marc Photo de Nicole Bricq Photo de Marc Massion Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Avantl'article 1er, ajouter un article additionnel rédigé comme suit :

L'article L. 225-252 du code de commerce est rédigé comme suit :

« Art. L. 225-252. - Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu'ils ont subi personnellement. »

Exposé Sommaire :

Pour renforcer l'efficacité du projet de loi portant transposition de diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, il importe d'envisager les conditions de sanction de sa violation. D'une manière générale, il importe donc de renforcer l'efficacité du régime général de mise en cause de la responsabilité des dirigeants en modifiant l'article L. 225-252 du code de commerce.

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