Déposé le 10 juin 2005 par : MM. Mortemousque, Barraux, César, Revet, Texier, Murat, Vasselle.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… -
Le a) du 2° du I de l'article L 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un tel avantage peut également consister en la globalisation artificielle des chiffres d'affaires, ou en demandes d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients. »
Il s'agit d'interdire une pratique courante lors de regroupements de centrales d'achat, qui comparent leurs conditions d'achat et exigent de leurs fournisseurs d'appliquer « la clause du plus favorisé », c'est-à-dire de s'aligner sur les conditions les plus favorables consenties.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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