Amendement N° 111 rectifié (Retiré)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 15 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 10 juin 2005 par : MM. Barraux, César, Mortemousque, Revet, Trillard, Houel, Texier, Murat, Vasselle.

Photo de Bernard Barraux Photo de Gérard César Photo de Dominique Mortemousque Photo de Charles Revet Photo de André Trillard Photo de Michel Houel Photo de Yannick Texier Photo de Bernard Murat Photo de Alain Vasselle 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa (c) du II de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est de même nulle, toute compensation effectuée en violation du 7° du I du présent article »

Exposé Sommaire :

Cette proposition vise à permettre aux fournisseurs de disposer d'un moyen efficace pour s'opposer à une pratique trop fréquente des distributeurs consistant à retenir sur les factures tous types de pénalités (retard de livraison, non-conformité des marchandises), sans avoir obtenu, au préalable, l'accord des fournisseurs.

Le caractère abusif de cette pratique a été par ailleurs relevé par la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) dans son avis n° 04-04.

Toutefois force est de constater que les dispositions en vigueur sur la compensation aussi bien au regard des règles de droit civil, dont les articles 1289 et suivants du code civil établissent seulement le principe général, que des règles concernant les pratiques restrictives sont insuffisantes pour sanctionner ce type de compensation. L'expérience montre que ces dispositions ne sont par respectées, d'où la nécessité de prévoir une sanction plus précise.

C'est pourquoi, il est proposé d'introduire une sanction civile expresse, en l'associant aux pratiques restrictives citées au c) du II de l'article L. 442-6 du code de commerce.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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