Déposé le 10 juin 2005 par : MM. Barraux, César, Mortemousque, Revet, Houel, Texier, Murat, Vasselle.
Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce :
« II. -
Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.
Il est précisé qu'un tiers certificateur doit veiller au bon déroulement des enchères et s'assurer de leur réalité et leur fiabilité. Un décret précisera le fonctionnement de ce dispositif. Ce tiers devrait être rémunéré par celui qui déclenche l'offre et ceux qui participent à l'enchère.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.