Amendement N° 213 rectifié (Adopté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 14 juin 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 439 (Adopté)

Déposé le 14 juin 2005 par : Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Catherine Procaccia 

I. - Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour compléter l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conjoint collaborateur, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du VI de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé :

par les mots :

six alinéas ainsi rédigés :

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