Amendement N° 369 (Non soutenu)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Déposé le 10 juin 2005 par : M. Adnot.

Photo de Philippe Adnot 

Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis - Un tiers certificateur doit être désigné par l'acheteur ou la personne qui organise les enchères en vue d'en assurer le bon déroulement, le respect des règles ci-dessus et leur contrôle. ».

Exposé Sommaire :

Le développement de la pratique des enchères électroniques inversées, en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire établi, a eu des effets dramatiques sur de nombreux fournisseurs de la distribution.

Ces derniers par crainte de perdre un client, ont été contraints d'accepter des baisses de prix déraisonnables. Ainsi, de nombreuses PME se sont donc trouvées fragilisées par ces pratiques.

Le projet de loi entend moraliser à juste titre ces nouvelles formes d'enchères. Cependant, les règles qu'il prévoit seront difficilement contrôlables compte tenu de la nature particulière de ces enchères.

Afin d'assurer une plus grande transparence, il est donc proposé de rendre obligatoire le recours à une tierce personne qui sera garante du bon déroulement des enchères.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion