Déposé le 10 juin 2005 par : Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout, Le Cam, Mme Didier, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 470-4 du code du commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4 - Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à quinze fois celui applicable aux personnes physique pour cette infraction ».
Amendement de précision.
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