Amendement N° 395 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 15 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2005 par : Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout, Le Cam, Mme Didier, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Michelle Demessine Photo de Yves Coquelle Photo de Michel Billout Photo de Gérard Le Cam Photo de Évelyne Didier 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 470-4 du code du commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4 - Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à quinze fois celui applicable aux personnes physique pour cette infraction ».

Exposé Sommaire :

Amendement de précision.

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