Amendement N° 434 (Retiré)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 14 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2005 par : Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout, Le Cam, Mme Didier, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Michelle Demessine Photo de Yves Coquelle Photo de Michel Billout Photo de Gérard Le Cam Photo de Évelyne Didier 

Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 642-2-1 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionnées à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande et avec l'accord du professionnel libéral, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral.
« Pour les trois premières années d'activité les cotisations peuvent être calculées sur une fraction du revenu professionnel du professionnel libéral qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

L'adhésion du conjoint-collaborateur à un statut doit lui permettre de se constituer des droits propres en matière d'assurance vieillesse. Cet amendement vise à éviter que le chef d'entreprise et son conjoint soient en situation difficile au moment de leur retraite.

Cependant pour atténuer le poids des cotisations, dans les trois premières années de sa création, les plus sensibles pour une entreprise, il est prévu un dispositif alternatif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion