Sous-amendements associés : 4
Déposé le 19 décembre 2007 par : M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
I. L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée, à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé.
II. Le code civil est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article 62, la référence : « 341-1 » est remplacée par la référence : « 326 » ;
2° L'article 311-23 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à la date de la déclaration de naissance » sont supprimés ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « puis » ;
3° L'article 313 est ainsi rédigé :
« Art. 313. - La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » ;
4° L'article 314 est ainsi rédigé :
« Art. 314. - Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. » ;
5° L'article 315 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles 313 et 314 » sont remplacés par les mots : « à l'article 313 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320. » ;
6° L'avant-dernier alinéa de l'article 317 est complété in finepar les mots : « ou à compter du décès du parent prétendu » ;
7° A la fin du premier alinéa de l'article 325, les mots : « sous réserve de l'application de l'article 326 » sont supprimés ;
8° L'article 330 est ainsi rédigé :
« Art. 330. - La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. »
9° L'article 333 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée in finepar les mots : « ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » ;
b) Dans le second alinéa, après le mot : « Nul », sont insérés les mots : «, à l'exception du ministère public, » ;
10° A l'article 335, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
11° Après l'article 336, il est inséré un article 336-1 ainsi rédigé :
« Art. 336-1. - Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336. »
12° Dans le deuxième alinéa de l'article 342, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix » ;
13° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 390, les mots : « qui n'a ni père ni mère » sont remplacés par les mots : « dont la filiation n'est pas légalement établie » ;
14° L'article 908-2 est abrogé.
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