Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Pastor, Bel, Piras, Lejeune, Mmes Herviaux, Y. Boyer, MM. Raoult, Courteau, Trémel, Dussaut, Lise, Saunier, Repentin, Teston, Cazeau, Mme Bricq, MM. Le Pensec, Marc, S. Larcher, Collombat, Signé, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
I. – Après l'article 13, insérer un article ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 787 B du code général des impôt, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière agricole, l'exonération mentionnée dans le premier alinéa n'est applicable que lorsque les terres sont maintenues en exploitation effective pendant une durée de 18 ans. Le simple entretien des terres ne peut donner lieu à cette exonération. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :
Chapitre...
Favoriser le maintien de l'exploitation des terres agricoles
En mars 2000, le rapport à l'attention du Premier ministre sur les adaptations à apporter à la fiscalité et au mode de calcul des cotisations sociales agricoles évoquait la nécessité de distinguer nettement, pour l'exonération des droits de mutation, entre les biens maintenus dans l'activité et les biens cédés à d'autres fins.
L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1999 avait innové en la matière (art. 789 A et 789 B CGI désormais art. 787 B), mais ne va pas assez loin.
L'amendement présent vise à donner un avantage net à celui qui s'engage pour un maintien de l'exploitation effective pendant la durée d'un bail à long terme, bail usuel pour les reprises d'exploitations.
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