Déposé le 14 novembre 2005 par : M. Cazeau, Mmes Demontès, Le Texier, Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mme Schillinger, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale.
Le Comité économique des produits de santé (CEPS) a depuis la loi du 13 août 2004, le pouvoir de prendre des mesures de régulation ou de baisse du prix des médicaments en cas d'échec des négociations avec les entreprises pharmaceutiques.
L'article 28 complète le dispositif existant en prévoyant non seulement que le CEPS puisse baisser le tarif de remboursement aux hôpitaux des médicaments ou produits et prestation pris en charge en sus des groupes homogènes de séjour (GHS) mais qu'il puisse aussi après sollicitation d'une entreprise substituer à cette baisse de prix, le versement d'une remise à l'assurance maladie « d'un montant égal à la perte de chiffre d'affaire annuelle qui résulterait de l'application de baisse tarifaire.
Or cette alternative laissée à l'initiative des laboratoires pharmaceutiques d'opérer une baisse directe des prix ou de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant équivalent à la perte de chiffre d'affaire annuelle, n'est pas favorable aux assurés et aux complémentaires. Elle ne l'est pas non plus pour les établissements qui dans l'hypothèse de la remise seront obligés d'acheter les médicaments aux prix forts.
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