Déposé le 9 décembre 2005 par : MM. Dauge, Bel, Mme Blandin, MM. Bockel, Bodin, Mmes Y. Boyer, Campion, M. Courteau, Mme Hurel, MM. Journet, Krattinger, Lagauche, Le Pensec, Michel, Picheral, Raoult, Ries, Siffre, Signé, Sueur, Mme Tasca, MM. Trémel, Vidal, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
I – Supprimer le c du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 200-00 A du code général des impôts.
II – En conséquence, au 3 du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 200-00 A du code général des impôts, remplacer les mots :
à c
par les mots :
et b
III – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la limitation du plafonnement de l'avantage fiscal en faveur des immeubles situés en secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'Assemblée nationale, en première lecture, a atténué la portée de la disposition prévoyant de plafonner à 8 000 € les sommes déductibles des revenus à déclarer, correspondant au montant des frais de travaux de restauration et de réhabilitation effectués dans les locaux d'habitation à usage locatif, dans les immeubles inclus dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP.
Il est ainsi prévu de ne pas prendre en compte, pour le calcul des sommes concernées par le plafonnement de la déduction fiscale, les charges spécifiques imposées par l'Architecte des bâtiments de France - telles la reconstitution de toiture ou de murs extérieurs ou la démolition d'un bâtiment - découlant de travaux sur les immeubles situés en secteurs sauvegardés ou ZPPAUP ainsi que les intérêts engagés pour la restauration complète de tels immeubles.
Néanmoins, compte tenu des spécificités architecturales et techniques qui s'imposent à tous les types de travaux de restauration entrepris dans ces immeubles, qu'ils concernent les parties extérieures ou intérieures (qui comportent le plus souvent parquets anciens, boiseries…), il convient de maintenir le régime actuel de déduction du revenu global imposable, de l'intégralité du montant des frais engagés pour ces travaux.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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