Déposé le 7 décembre 2005 par : MM. Bailly, Besse, P. Blanc, J. Blanc, Braye, Émin, B. Fournier, Gouteyron, Jarlier, Karoutchi.
Avantl'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »
Certains établissements publics de coopération intercommunale sont composés de communes de montagne et de commune non classées en zone de montagne. Cela a pour conséquence de créer des distorsions de gestion entre communes classées pouvant reverser la taxe de séjour et les autres ne le pouvant pas.
Dans un but d'harmonisation de la politique de développement économique au sein d'un même EPCI, les communes non classées zone montagne doivent pouvoir, comme les autres communes de montagne, reverser tout au partie de la taxe de séjour qu'elles perçoivent.
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