Amendement N° 90 (Rejeté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2005 par : MM. Peyronnet, Badinter, Boulaud, Mmes Cerisier-ben Guiga, Tasca, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Khiari, MM. Mermaz, Sueur, Vantomme, Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Robert Badinter Photo de Didier Boulaud Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Catherine Tasca Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Bariza Khiari Photo de Louis Mermaz Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de André Vantomme Photo de Richard Yung Photo de Alima Boumediene-Thiery 

I - Remplacer le quatrième alinéa

du texte proposé par le I

de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques par un alinéa ainsi rédigé :

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement. Cette instance établit un rapport d'activité annuel adressé au ministre de l'intérieur et

à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II - En conséquence :

1) Au début du cinquième alinéa

du texte proposé par le I

de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques

, remplacer les mots :

Cette instance

par les mots :

La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

2) Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour insérer un II bis après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 janvier 2004 par un alinéa ainsi rédigé :

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité selon les modalités prévues par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

Exposé Sommaire :

Pourquoi avoir disqualifié la CNCIS qui détient une expertise et une indépendance reconnues dans un domaine voisin, celui des interceptions de sécurité, au profit de la désignation d'une personnalité qualifiée ?

Cet amendement a pour objet d'attribuer à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité les compétences conférées à la personnalité qualifiée

par le projet de loi.

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