Amendement N° 93 (Rejeté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2005 par : MM. Peyronnet, Badinter, Boulaud, Mmes Cerisier-ben Guiga, Tasca, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Khiari, MM. Mermaz, Sueur, Vantomme, Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Robert Badinter Photo de Didier Boulaud Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Catherine Tasca Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Bariza Khiari Photo de Louis Mermaz Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de André Vantomme Photo de Richard Yung Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Exposé Sommaire :

L'article 7 du projet de loi réécrit intégralement l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui prévoit l'installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules. Il tend à préciser les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs et autorise la prise photographique du conducteur et des passagers

du véhicule.

Il reprend dans son troisième alinéa le droit en vigueur qui permet l'emploi de tels dispositifs, à titre temporaire, à l'occasion d'évènements particuliers ou de grands rassemblements.

Or un tel dispositif ne peut être envisagé qu'en tant que mesure exceptionnelle prise pour faire face à des circonstances elles-mêmes exceptionnelles.

Il s'avère que dans cet article, la finalité principale de prévention et de répression des actes de terrorisme est diluée au sein d'une disposition

qui représente une simple mesure de police générale permettant de lutter contre le vol de véhicule volé et de maintenir l'ordre public.

En visant « des évènements particuliers ou des grands rassemblements», sans autre précision, cette mesure est susceptible de concerner, toute personne, française ou étrangère au seul motif qu'elle serait présente dans ce type de manifestation.

Elle est manifestement excessive en raison des graves atteintes qu'elle risque de porter aux libertés individuelles, notamment la liberté d'aller et venir et la liberté d'opinion.

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