Amendement N° 260 rectifié (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 15 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 mars 2006 par : MM. Mahéas, Domeizel, Collombat, Peyronnet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jacques Mahéas Photo de Claude Domeizel Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet 

I. - Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :

, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.

II. – Rédiger comme suit le II du même texte :

« II. - Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants des centres de gestion ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chaque année, le montant des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion, en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens et du nombre d'agents momentanément privés d'emploi pris en charge. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la présente loi. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est d'encadrer les transferts de missions du CNFPT aux centres de gestions, afin de veiller à ce qu'ils se fassent de manière irréprochable. Cet amendement reprend en l'adaptant l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 qui figure sous forme de note dans le code de la fonction publique sous l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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