Amendement N° 278 (Retiré)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 16 mars 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 mars 2006 par : MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Claude Domeizel Photo de Jacques Mahéas Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet 

Rédiger comme suit cet article :

L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 39. - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale par voie de concours selon les modalités définies au 2° de l'article 36.
« La promotion interne se fait également par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et fonctionnaires internationaux.
« Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence.
« Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
« Un décret détermine les programmes et les modalités de déroulement de ces concours en tenant compte des responsabilités et capacités requises et de reconnaissance l'expérience professionnelle acquise dans le ou les précédents grades et cadres d'emplois ou dans toute autre expérience professionnelle antérieure.
« Les lauréats des examens professionnels organisés avant la date de parution de la présente loi en vue de la promotion interne à un cadre d'emplois sont considérés comme remplissant les conditions pour être nommés à la promotion interne dans ce cadre d'emplois ».

Exposé Sommaire :

Les règles statutaires limitent fortement les possibilités de promotion interne. On constate de plus une grande disparité des critères de choix (déterminés le plus souvent par chaque commission administrative paritaire) qui prennent peu en compte la valeur professionnelle des agents et dont la fragilité juridique est confirmée par la jurisprudence.

Cet amendement consiste à supprimer les quotas et à baser la promotion interne uniquement sur la valeur professionnelle par l'institution d'un examen professionnel dont une partie des épreuves pourrait prendre en compte une validation des acquis de l'expérience.

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