Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Lagauche, Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ….. - En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation au sein duquel se trouvent des logements ayant fait l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour ces logements si, à l'issue de ces conventions, le bailleur manifeste son intention de ne pas les renouveler. »
« En vertu de leur maintien dans le secteur locatif social, et si le bailleur n'a pas procédé à des travaux de réhabilitation des logements au cours des cinq dernières années, le prix de vente peut être inférieur jusqu'à 35 % de l'évaluation faite par le service des domaines ou par un expert agréé par le service des domaines. »
Cet amendement a pour objet de permettre que l'exercice du droit de préemption urbain par une commune puisse se fonder sur le seul motif du maintien des logements locatifs sociaux, et de lui donner les moyens de maintenir dans le parc social les logements en voie de déconventionnement, que le bailleur souhaite vendre.
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