Amendement N° 260 (Rejeté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 2 mai 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari 
Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Roland Ries Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel 
Photo de Claude Lise Photo de André Vézinhet Photo de Jean-François Picheral Photo de Roger Madec Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jacques Gillot Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Serge Lagauche 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat 

Avantl'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

I - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.

II - L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

III - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 sont ainsi rédigés :

« Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'État.
« Électricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement. »

IV - L'article 6-4 est ainsi rédigé :

« Art.6-4 - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Sa gestion comptable et financière peut être déléguée à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet. »

V - L'article 7 est abrogé.

VI - L'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise notamment les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement, détermine les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »

B - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement revient sur la réforme des fonds de solidarité pour le logement (FSL) opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'État, garant de la solidarité nationale, ne peut se désengager des FSL. L'article rétablit donc le financement des FSL État/département à parité ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente une personne ne dispose pas de droits équivalents, du simple fait de son département de résidence. Les FSL prenant désormais en charge les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, l'amendement rend obligatoire la participation financière des opérateurs d'eau, d'énergie et de téléphone au financement du fonds.

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