Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Avantl'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées dans la première phrase de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieurs à dix ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 20 % de logement sociaux au sens du même article L. 302-5. »
Afin de renforcer le caractère effectif de l'article 55 de la loi SRU, il est proposé de conditionner la délivrance du permis de construire à la prise en compte du retard en matière de logements sociaux, dès lors que le projet concerne un immeuble de 10 logements.
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