Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Avantla dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 7° du I de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas, ce délai ne peut pas être supérieur à trois mois à compter de la désignation.
Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel l'organisme bailleur doit loger le demandeur que lui a désigné le représentant de l'Etat dans le département et dont la demande est considérée comme prioritaire la commission.
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