Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 253-5 du code de la construction et de l'habitation, par les mots :
, le loyer proposé dans ce nouveau bail ne pouvant excéder 10 % du loyer pratiqué au terme de l'usufruit
Cet amendement propose que le nouveau bail, conclu à l'expiration de la convention d'usufruit, ne puisse être supérieur de plus de 10 % à l'ancien loyer.
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