Amendement N° 425 (Rejeté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 11 avril 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari 
Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Roland Ries Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel 
Photo de Claude Lise Photo de André Vézinhet Photo de Jean-François Picheral Photo de Roger Madec Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jacques Gillot Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Serge Lagauche 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat 

I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article 885G du code général des impôts, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :

« Art. … - Les biens grevés d'un usufruit en application de l'article L. 253-1 du code de la construction et de l'habitation, sont inclus dans le patrimoine du nu-propriétaire. »

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I

Exposé Sommaire :

Le présent article propose de créer un mécanisme juridique de dissociation de l'usufruit et de la nue-propriété

destiné à inciter les particuliers à placer leur épargne dans la construction de logements, temporairement affectés au secteur conventionné. Pour ce faire, le dispositif permet

la réalisation de logements neufs dans le cadre d'un contrat de démembrement temporaire de propriété, pour une durée minimale de 15 ans

, entre un usufruitier bailleur social et un nu-propriétaire investisseur privé.

Or, la législation applicable aux biens imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune prévoit qu'un bien faisant l'objet d'une donation temporaire d'usufruit doit, pendant la période de dessaisissement être compris non plus dans le patrimoine du donateur, mais le cas échéant dans celui de l'usufruitier (réponse ministérielle à la question n° 13961 du député Jean Claude Beaulieu, JO du 14/07/2003).

Ainsi, ce nouveau mécanisme de « bail dans le cadre d'une convention d'usufruit » semble créer de fait une nouvelle niche fiscale au profit des investisseurs privés : cette convention permettrait en effet d'exclure de l'assiette de l'ISF les logements acquis par des investisseurs et livrés à des bailleurs sociaux en « usufruits locatif ».

Si ce dispositif a effectivement l'avantage de permettre aux

organismes sociaux d'augmenter temporairement leur parc de logements sociaux

, il permet parallèlement aux

promoteurs privés de devenir propriétaire du bien à un prix très inférieur à celui du marché. Par ailleurs, au vu des dispositifs d'abattement existant en matière de plus-value en cas de cession immobilière à l'issue du conventionnement, le propriétaire serait complètement exonéré de fiscalité sur sa plus-value.

Dans ce contexte, il ne semble pas opportun de cumuler les effets d'aubaine, en leur permettant au surplus de s'exonérer le cas échéant de leurs contributions fiscales au titre de l'ISF. De surcroît, face à l'ampleur des déficits publics, cette perte de recettes fiscales n'est pas admissible.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de préciser que les biens temporairement

grevés d'un usufruit au profit d'un bailleur social demeurent, le cas échéant, inclus dans l'assiette de l'ISF de l'investisseur privé.

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