Amendement N° 429 (Tombe)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 11 avril 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari 
Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Roland Ries Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel 
Photo de Claude Lise Photo de André Vézinhet Photo de Jean-François Picheral Photo de Roger Madec Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jacques Gillot Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Serge Lagauche 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat 

Rédiger ainsi cet article:

A titre expérimental, et pour une période de cinq ans, il est créé un permis de louer.

Ce permis sera délivré par la commune ou par un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'habitat, après déclaration de la part du propriétaire bailleur de la conformité du logement proposé aux normes de décences définies par le décret n° 2002-120 du 31/01/2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le logement devra en outre assurer l'inviolabilité de la vie privée des occupants (serrures aux portes et boîtes aux lettres), et comporter un système de chauffage adapté et conforme aux normes en vigueur.

Ce permis sera exigé préalablement à toute mise en location par un bailleur d'un logement, inclus dans un périmètre préalablement défini par une délibération du conseil municipal ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'habitat.

Le permis ne peut être délivré qu'à la condition que le logement mis en location réponde aux caractéristiques de décence définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le bénéfice du tiers payant en allocation de logement sociale et en allocation de logement familiale est subordonné à la production du permis de louer.

Sur décision du maire de la commune, ou du Président de l'établissement public de coopération intercommunale, les Services compétents en matière d'Hygiène et de Santé pourront réaliser des visites pour vérifier la conformité effective du logement aux normes définies pour le permis de louer. Tout propriétaire bailleur qui se rendra coupable de fausse déclaration dans l'attribution du permis de louer, ou qui aura mis en location un logement visé par l'alinéa 3 de la présente loi sans permis de louer sera passible d'une amende de 500 à 5 000 euros pour une première infraction, et de 5 000 à 50 000 euros en cas de récidive dans les cinq années suivant une première condamnation. »

Exposé Sommaire :

La pénurie de logements sociaux permet aux « marchands de sommeil » de prospérer. Parce qu'il n'y a pas assez de logements abordables, de nombreux propriétaires louent à des tarifs scandaleux des habitations insalubres et dégradées, voire des garages ou d'autres bâtiments inadaptés, qui n'ont pas été conçus pour être des logements.

Il ne suffit pas, pour prendre en compte ce problème, de compter sur la création de logements sociaux, même si la construction de logements sociaux doit être notre première priorité. Il faut aussi comprendre qu'une partie du domaine privé représente un logement social de fait. Nous devons impérativement trouver un moyen de garantir un seuil minimal de décence à ceux qui louent dans le privé, et ne pas nous contenter de la situation actuelle, aux sanctions lentes et inefficaces.

Le décret de janvier 2002 sur le logement indécent, pris dans le cadre de l'application de la loi SRU, et qui s'attaquait à ce problème, n'a cependant pas donné tous les résultats espérés. Fort peu d'actions ont abouti et le problème perdure car c'est sur le locataire que porte la responsabilité de prévenir et de dénoncer les dégradations auprès de son propriétaire. Mais les locataires de marchands de sommeil connaissent généralement mal leurs droits, et ne sont parfois pas à même de les faire valoir. La crainte de se retrouver complètement privés de logement les rend parfois complices involontaires de leur propriétaire indélicat. La situation est trop inégalitaire pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Il faut donc renverser la charge de la preuve : c'est au propriétaire bailleur de prouver que son logement respecte les normes.

Pour cela, il est nécessaire d'instaurer un permis de louer.

Nous avons de telles normes pour les constructions, nous avons des règles très détaillées pour l'établissement des visas et le regroupement familial. Le logement locatif mérite le même contrôle, car le logement est un bien de première nécessité, qui conditionne la réalisation de droits fondamentaux comme le droit à la santé, ou le droit à un emploi.

Il ne s'agit pas, par ce permis, de soupçonner les propriétaires en général d'être des marchands de sommeil. La plupart respectent les règles de décence et font faire les travaux qui s'imposent dès qu'ils en voient la nécessité. D'autres encore n'ont pas les moyens de faire les travaux nécessaires, et ceux-là il faut pouvoir les aider. Mais précisément le permis de louer, par la déclaration préalable qu'il implique pour déclencher la procédure, permet de manifester cette bonne foi. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réellement définir une politique volontariste de lutte contre le logement indécent.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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