Déposé le 31 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété in fine par neuf alinéas ainsi rédigés :
«
…)
Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux en dehors de tout litige préalable et de l'hypothèse visée à l'article 3 ;
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…)
Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
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…)
Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
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…)
Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
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…)
Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
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…)
Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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…)
Qui prévoit que le locataire sera automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
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…)
Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
«
…)
Qui permet au bailleur d'obtenir l'expulsion du locataire au moyen d'un simple ordonnance de référé insusceptible d'appel. »
Cet amendement vise à compléter l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixe une liste limitative des clauses réputées non écrites dans le cadre d'un contrat de location. Or, dans la pratique, il apparaît que de nombreux baux comprennent des dispositions considérées comme abusives par la Recommandation n° 00-01 de la Commission des clauses abusives bien que non inscrites dans l'article 4 de la loi précitée.
Par conséquent, non seulement le locataire est obligé de saisir la justice afin que soit constaté le caractère abusif ou non de la clause litigieuse, mais il encourt de surcroît le risque de voir sa demande déboutée, le juge n'étant nullement tenu de suivre la recommandation. Cela entraîne une certaine insécurité juridique pour le locataire.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 18 bis vers l’article 17).
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