Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, après les mots :
à l'encontre d'un copropriétaire,
insérer les mots :
à condition que ces frais résultent d'actes utiles procéduralement et ne revêtent pas de caractère vexatoire
Cet amendement vise à préciser la notion de « frais nécessaires » utilisées dans le texte proposé par le présent article pour l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Les précisions ici apportées s'appuient sur plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Paris (3mai 2001, 11 janvier 2001, 18 septembre 2003, 21 février 2002 et 17 mars 2005) ayant mis en évidence que les frais visés à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 doivent résulter d'actes utiles et ne doivent pas revêtir de caractère frustratoire.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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