Sous-Amendement N° 455 à l'amendement N° 123 (Tombe)

Engagement national pour le logement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mars 2006 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari 
Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Roland Ries Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel 
Photo de Claude Lise Photo de André Vézinhet Photo de Jean-François Picheral Photo de Roger Madec Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jacques Gillot Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Serge Lagauche 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat 

Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par l'amendement n°123 pour remplacer le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par les mots :

dès lors que ces frais résultent d'actes utiles procéduralement et ne revêtent pas un caractère vexatoire

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser la notion de « frais nécessaires » utilisées dans le texte proposé par le présent article pour l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Les précisions ici apportées s'appuient sur plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Paris (3mai 2001, 11 janvier 2001, 18 septembre 2003, 21 février 2002 et 17 mars 2005) ayant mis en évidence que les frais visés à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 doivent résulter d'actes utiles et ne doivent pas revêtir de caractère frustratoire.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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