Déposé le 21 mars 2006 par : MM. Mortemousque, Pointereau, Revet, Grignon, César et de Richemont, Mme Gousseau, MM. Poniatowski, Cornu, Vial.
Avantl'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux semences et plants végétaux dont les caractéristiques rendent la reproduction impossible.
La France a œuvré, depuis plus d'une trentaine d'années, pour la mise en place d'un système original et équilibré de protection des droits des inventeurs et des utilisateurs de semences végétales. A travers le certificat d'obtention végétale (COV), il est ainsi possible d'assurer la protection juridique de chaque variété végétale nouvelle et la rémunération de ses auteurs aux fins de financement de la recherche, tout en autorisant l'usage de ces ressources pour la création d'autres variétés (« exception du sélectionneur ») et l'utilisation par les exploitants agricoles d'une partie du produit de leur récolte pour ensemencer les suivantes (« exception de l'agriculteur »). Un projet de loi rapporté par M. Jean Bizet a d'ailleurs été examiné récemment en première lecture par le Sénat afin d'actualiser le dispositif français des COV et de l'harmoniser avec le système communautaire.
Or, ce système spécifique de protection, fondamentalement différent de la brevetabilité du vivant retenue par des pays anglo-saxons, risque de se trouver vidé de sa substance si des entreprises de génie génétique mettent au point et commercialisent sur le territoire national des semences végétales non reproductibles, dites aussi « Terminator ». Dans un tel cas en effet, les agriculteurs ne pourraient plus techniquement réaliser des semences de ferme et devraient systématiquement racheter chaque année de nouvelles semences auprès des reproducteurs. Or, cette obligation entraînerait des inconvénients notables pour le monde agricole, dont le renchérissement des facteurs de production et l'impossibilité de s'engager sur l'homogénéité des productions dans le temps. Privant les agriculteurs de leur liberté de choix et ouvrant une rente de situation aux entreprises semencières, dont on peut imaginer que la plupart seraient extracommunautaires, elle romprait ainsi l'équilibre trouvé entre ces acteurs à travers le système du COV.
C'est afin de prévenir un tel risque que le présent amendement soustrait les semences stériles à l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux obtentions végétales. Ainsi, les semenciers les commercialisant ne pourront pas bénéficier de la protection des droits liée au système du COV. Tout opérateur sera dès lors libre de mettre au point le même type de semence, mais en faisant en sorte qu'elle soit reproductible, de façon à la faire protéger par un COV.
NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.
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