Amendement N° 261 (Rejeté)

Immigration et intégration

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juin 2006 par : M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline, Badinter, Bel, Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mmes Khiari, Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Bernard Frimat Photo de Jacqueline Alquier Photo de David Assouline Photo de Robert Badinter Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Christiane Demontès Photo de Michel Dreyfus-Schmidt 
Photo de Charles Gautier Photo de Bariza Khiari Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jacques Mahéas Photo de Louis Mermaz Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Catherine Tasca Photo de Richard Yung Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l'article L.551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il lui est notamment indiqué que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ne sera plus recevable pendant

la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Les dispositions de l'article L. 111-8 sont applicables pour la rédaction de la demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile.

Exiger du demandeur d'asile qu'il remplisse un formulaire OFPRA en Français et sans l'assistance d'un interprète ou de rétribuer lui-même l'interprète traducteur revient à rendre inapplicable l'exercice du droit d'asile pour le demandeur non francophone.

Cette condition n'est pas compatible avec les « normes minimales » prévues par la directive du 1erdécembre 2005, dont l'article 10-1-b impose que les demandeurs d'asile «bénéficient en tant que de besoin des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes » et que « ces services sont payés sur des fonds publics ».

Cette condition a été dénoncée par M. Alvaro Gil Roblès, commissaire européen des droits de l'Homme, dans son rapport sur la situation des droits de l'homme en France. Il préconise sur ce point la remise en cause de « l'exigence faite aux étrangers de déposer leur demande d'asile en Français ». Il recommande également la nécessité d' « offrir aux demandeurs non francophones l'aide linguistique dont ils ont besoin pour déposer un dossier en bonne et due forme ».

Cet amendement a pour objet de préciser que le délai de cinq jours vaut pour la demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Il prévoit le recours à un interprète pour la rédaction de la demande d'asile, ce dernier étant pris en charge par l'Etat. Rappelons que parmi les recommandations qu'elle a émises, la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration clandestine prône la gratuité du recours à un interprète pour rédiger la demande d'asile.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion