Déposé le 5 juin 2006 par : M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline, Badinter, Bel, Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mmes Khiari, Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'autorité compétente est tenue de l'informer de ce droit, dans une langue qu'il comprend, selon les modalités prévues à l'article L. 111-8 et de lui délivrer un document attestant de cette saisine et précisant ses droits prévus à l'article L. 742-6. La demande d'asile est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. »
Cet amendement a pour objet de mettre les pratiques exercées dans certaines préfectures avec
la législation en conformité avec les articles 5 (information) et 6 (documentation) de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile.
Il impose aux autorités compétentes l'obligation non seulement d'informer les personnes visées par les exceptions (pays d'origine sûrs, demandes considérées comme manifestement dilatoires) du droit qui lui est accordé de
déposer une demande d'asile mais également celle de lui délivrer un document attestant de cette saisine et du droit au maintien sur le territoire jusqu'à la décision de l'OFPRA.
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