Déposé le 5 juin 2006 par : M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline, Badinter, Bel, Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mmes Khiari, Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, s'il formule un recours devant la commission des recours des réfugiés dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés. »
2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, avant la décision de la commission. »
Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile au regard de l'article 39 de la directive 2005/85 et de l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il assure un recours
effectif en créant un recours suspensif devant la CRR pour les demandes examinées en procédure prioritaires.
En effet, le
recours, dans la mesure où il n'est pas suspensif, perd son intérêt lorsque le demandeur est éloigné, après la décision de rejet de l'OFPRA.
Ce cas de figure est de plus en plus fréquent avec le renforcement des contrôles d'identité. Nombreuses sont ainsi les personnes à être renvoyées dans un pays tiers alors même que la Commission de recours des réfugiés
n'a pas encore statué. Elles ne pourront pas déférer, dans cette hypothèse, à la convocation de la CRR.
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