Amendement N° 201 rectifié (Retiré)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 septembre 2006 par : MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux, Richert, Mme Rozier, MM. Texier, Vasselle, Seillier.

Photo de Charles Revet Photo de René Beaumont Photo de Jean Bizet Photo de Jean Boyer Photo de Patrice Gélard Photo de Adeline Gousseau Photo de Francis Grignon Photo de Louis Grillot 
Photo de Françoise Henneron Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Jean-François Le Grand Photo de Jean-Luc Miraux Photo de Philippe Richert Photo de Janine Rozier Photo de Yannick Texier Photo de Alain Vasselle Photo de Bernard Seillier 

Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa de l'article L 5212-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Soit par adhésion à un syndicat mixte dans le cas prévu par l'article L. 5212-35 ».

II. - Après l'article L. 5212-34 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 entraîne la dissolution du syndicat de communes lorsque ce dernier transfère la totalité des compétences qu'il exerce au syndicat mixte.
« Les communes membres du syndicat de communes dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité du syndicat mixte un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat de communes dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat de communes dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat de communes dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat de communes dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 5211-17. »

Exposé Sommaire :

Il est proposé d'étendre aux syndicats de communes l'excellente mesure figurant à l'article 27 bis, qui institue une procédure simple permettant le regroupement de deux syndicats mixtes, dont l'un se dissout en transférant à l'autre toutes ses compétences. Cette procédure devrait s'appliquer également à l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte, afin de disposer d'un outil supplémentaire pour accélérer l'amélioration de l'organisation intercommunale, notamment dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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