Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. Jarlier, J. Boyer, J. Blanc, Mouly, Amoudry, Seillier, Gouteyron, P. Blanc, Murat, Haenel, Besse.
Dans la première phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, après les mots :
chargement supérieur à 1, 4
insérer les mots :
et 1, 6 dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
Cet amendement propose un seuil de déclenchement de la redevance de 1, 6 au lieu de 1, 4 unités de gros bétails (UGB) /hectare pour les zones de montagne.
En effet, d'après l'INRA, un taux de chargement inférieur à 2 UGB/hectare n'entraîne pas de pollution des cours d'eau et, par ailleurs, les cartes de pollution des cours d'eau, issues du réseau National des données sur l'eau, mettent en évidence l'absence de pollution de ceux-ci par l'activité agricole dans les zones pratiquant l'élevage extensif.
Cet élevage extensif pratiqué en montagne sur des prairies très souvent naturelles, ne nécessite pas ou peu d'utilisation d'engrais comme les nitrates notamment.
Globalement, à surface égale et à taux de chargement égal, les pollutions agricoles sont donc beaucoup moins fortes en montagne.
Ces bonnes pratiques agricoles ne doivent pas être pénalisées et il semble donc équitable de différencier en montagne les seuils des taux de chargement déclenchant la redevance pour respecter le principe « pollueur-payeur ».
Le taux de chargement de 1, 6 UGB/hectare appliqué en montagne comme seuil de déclenchement du paiement de la redevance pour pollution de l'eau peut donc garantir cette prise en compte, justifiée pour des pratiques traditionnelles d'élevage à l'herbe spécifiques à ces zones et respectueuses de l'environnement.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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