Amendement N° 365 (Retiré)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Repentin, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Paul Raoult Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jacqueline Alquier Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Bernard Cazeau Photo de Yves Dauge 
Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Yolande Boyer Photo de Claude Lise Photo de François Marc Photo de Louis Le Pensec Photo de Claude Domeizel Photo de Gérard Roujas Photo de Michèle André Photo de Serge Larcher Photo de Jean-Noël Guérini 

Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.5711-4 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Exposé Sommaire :

L'article L.5211-4-1, I, du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en son cinquième alinéa que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».

Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Or, il n'existe pas de différence de situation appréciable entre les agents communaux transférés dans un établissement public de coopération intercommunale et les agents d'un syndicat mixte du présent titre transférés dans un autre syndicat mixte, les uns et les autres étant régis par la même loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984.

Il convient donc d'uniformiser le droit applicable en cette matière, afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre les agents territoriaux qui se trouvent dans une situation similaire.

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