Amendement N° 394 (Rejeté)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 11 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mmes Y. Boyer, Alquier, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Paul Raoult Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Bernard Cazeau Photo de Yves Dauge Photo de Jean-Claude Peyronnet 
Photo de Yolande Boyer Photo de Jacqueline Alquier Photo de Thierry Repentin Photo de Claude Lise Photo de François Marc Photo de Louis Le Pensec Photo de Claude Domeizel Photo de Gérard Roujas Photo de Michèle André Photo de Serge Larcher Photo de Jean-Noël Guérini 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigés :

« ... Sont exonérés de la redevance les mineurs de moins de 18 ans, les conjoints de personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au 1°, et les invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 80 %, lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons au plus, pêche au lancer exceptée.
« A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ».

Exposé Sommaire :

Maintien du système des exonérations connu et très attendu par les pêcheurs (L. 436-2).

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