Amendement N° 472 3ème rectif. (Tombe)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. Vial, Bailly, Carle, Belot, Richert, de Raincourt, de Broissia, Hérisson.

Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Gérard Bailly Photo de Jean-Claude Carle Photo de Claude Belot Photo de Philippe Richert Photo de Henri de Raincourt Photo de Louis de Broissia Photo de Pierre Hérisson 

Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des résultats et enseignements tirés d'une expertise du fonctionnement des dispositifs relatifs à l'alimentation eu eau potable, à la collecte et à l'épuration des eaux usées réalisées par les services du département. »

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle permet aux départements d'assurer une assistance technique, ayant le caractère d'une prestation, aux communes et EPCI ne disposant pas des moyens humains et techniques suffisants.

Cette disposition mérite d'être complétée en permettant à toutes les collectivités et EPCI de bénéficier, comme actuellement avec les SATESE « Eau et assainissement » d'une expertise technique réalisée par les services des départements pour leur propre compte (il ne s'agirait donc pas d'une prestation pour le compte de tiers).

Cette nouvelle disposition renforcerait le rôle des départements en leur offrant localement la possibilité d'avoir une vue globale du fonctionnement des dispositifs concernés et donc du bon usage des fonds publics tant au niveau de la pertinence et efficacité des dispositifs subventionnés (nature des filières de traitement) que de leur pérennité, liée à leur entretien. Cette expertise et analyse du fonctionnement des ouvrages est de nature à justifier les choix en matière de programmation.

NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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