Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. Jarlier, J. Boyer, J. Blanc, Mouly, Amoudry, Seillier, Gouteyron, P. Blanc, Murat, Haenel, Besse, Hérisson.
Dans le texte proposé par l'amendement n°92, après les mots :
90 unités
insérer les mots :
et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Ce sous-amendement peut être une proposition de repli à l'amendement 294 rect qui différenciait les seuils de déclenchement de la taxe pour la pollution agricole en montagne selon les taux de chargement en UGB à l'hectare.
Il propose de rétablir une partie du texte adopté par l'Assemblée Nationale qui permettait de différencier les zones de montagne sur lesquelles est pratiqué un élevage herbagé qui n'est pas source de pollution.
Les 150 UGB de référence permettent en effet de reconnaître la qualité de ce type d'élevage respectueux de l'environnement.
Selon le syndicat des fabricants d'aliment pour les animaux, la Bretagne consomme 320 tonnes/km² d'aliment en une année, alors que le Massif Central ne consomme que 14 tonnes/km².
Il s'agit d'un rapport de 1 à 20, qui a une incidence indéniable sur la qualité des eaux de rivière.
Par ailleurs, l'élevage extensif pratiqué en montagne sur des prairies très souvent naturelles, ne nécessite pas ou peu d'utilisation d'engrais comme les nitrates notamment.
Globalement, à surface égale et à taux de chargement égal, les pollutions agricoles sont donc beaucoup moins fortes en montagne.
Ces bonnes pratiques agricoles ne doivent pas être pénalisées et il semble donc équitable de différencier en montagne les seuils de déclenchement de la redevance selon le nombre d'UGB par exploitation pour respecter le principe « pollueur-payeur », comme l'avait proposé l'Assemblée Nationale.
En instituant ce seuil de déclenchement différencié le législateur reconnaîtra ainsi la spécificité des bonnes pratiques agricoles en zone de montagne.
NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.
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